25/10/2006
 




 





13/10/2016
 




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Vos Droits  -  Dossiers complets
 

 112   Les Contrôles d'Identité.
 113   La garde à Vue.
 114   La Légitime Défense.

 119   Les biens insaisissables.
 125   Viol / Agression Sexuelle.
 151   Les Menaces.

 201   Au Café : Le Verre d'eau - Les WC.
 202   Au Café : Renouveler sa conso ?
 213   Dates Limites de Consommation.

 301   Métro/RER: Les places prioritaires
 501   Les Droits des Chômeurs.
 502   Les Droits des titulaires du RSA.

 


Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie DGCCRF Reglement-Sanitaire Départemental Le Site « Service Public.fr »



ATTENTION : Il est rappelé que le site « www.sdf75.fr » est un Site Privé,
et que les icones affichées ci-dessus sont celles de divers organismes officiels,
Elles ne sont mentionnées que dans le strict but de fournir des références, afin que les internautes
sachent où vérifier les sources des informations données.


Sources des Infos fournies :  
www.legifrance.gouv.fr : Le site du Journal Officiel.
La DGCCRF : Plus connue sous l'appellation de « Répression des fraudes ».
Le Règlement Sanitaire: Pour tout ce qui concerne la Ville de Paris, et les droits urbains quotidiens.
Départemental
Les Codes DALLOZ : Ils sont la référence en matière de Droit !









Introduction : 



Pourquoi une rubrique sur le droit ?

Dans toute société démocratique, il est désormais indispensable de posséder une certaine connais- sance de base du droit. Au même titre qu'il est indispensable de savoir correctement lire, écrire et compter !... En effet, selon le proverbe populaire bien connu, nul n'est sensé ignorer la loi.

Ce qui, soit-dit en passant est complètement aberrant comme principe.
En effet, aucun être humain ne saurait être capable de connaitre par coeur les centaines de milliers de textes de lois qui constituent l'ensemble de la législation Française. Sachant qu'une législation, ça comprend non seulement les lois proprement dites, mais également les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux ou même municipaux. Sans oublier enfin les très nombreuses et pourtant peu connues circulaires d'application des textes précités.

Lorsque j'y aurai ajouté les réponses ministérielles faites à des parlementaires lors dès séances de question au Gouvernement (1), et qui sont également une source de droit, vous aurez compris qu'aucun cerveau humain, même le plus exceptionnel, ne saurait tout connaitre !...

Heureusement, ce principe idiot est souvent quelque peu modéré, notamment en matière de droit pénal. En effet, il existe ce qu'on appelle l'Intention Coupable, qui est un élément constitutif de l'infraction. En clair, on ne peut pas simplement vous reprocher d'avoir fait quelque chose d'interdit en affirmant que vous deviez connaître cette interdiction : dans de nombreux cas, il faudra démontrer que vous avez eu l'intention de commettre une infraction...

Il y a cependant un certain nombre de cas où, de façon évidente, ce principe ne s'appliquera pas.
Par exemple, si lors d'un différent avec quelqu'un, vous le frappez d'un coup de poing, vous ne pourrez pas dire que vous ignorez que c'était interdit !...
De même, si un agresseur poignarde un mec en pleine poitrine, il sera évident pour la justice qu'il aura eu l'intention de le tuer... Il ne pourra pas prétendre qu'il voulait seulement lui faire mal, ou le blesser légèrement !...

C'est pourquoi, j'ai décidé de créer cette rubrique qui s'enrichira au fil du temps, non seulement par mes soins, mais aussi par les demandes des internautes qui désireront une réponse précise sur un sujet donné, ou bien qui m'auront suggéré des propositions de sujets à traiter.

Présentation : 



Cette rubrique de droit est constituée de de fiches / dossiers complets

Elle ne prétend pas être exhaustive, et courir de fond en comble tous les sujets possibles : Certains sites spécialisés le feront toujours mieux que moi... Encore que la question est de savoir si, à un certain niveau, ces informations resteront gratuites et accessibles à tous ? Ce qui sera toujours le cas sur ce site, qui prétend effectivement jouer, sur ce sujet particulier qu'est le droit, le rôle d'un (petit) Robin des Bois moderne, car je considère que le droit doit être à la fois libre, et accessible à tous...

Mon but est d'être très concret, et de simplifier au maximum les choses pour les rendre compréhensibles, même aux personnes qui n'ont pas une grande culture du droit, et de la façon dont la justice fonctionne ! Surtout, le but est de tordre le cou à un certain nombre de fausses vérités, de véritables mythes juridiques, qui perdurent au fil des années, et qui peuvent dans certain cas induire gravement en erreur les gens, et les faire renoncer à certains droits, ou bien au contraire, à les inciter faussement à réclamer des droits qu'ils croient avoir, mais qui ne sont que des rumeurs sans aucun fondement légal...

Il sera bien entendu toujours précisé si c'est interdit, et si oui, par tel Code, sous la forme :
Loi N° du JJ MM AAAA, ou Décret du JJ MM AAAA.
Enfin, dans la majorité des cas, vous aurez en bas de chaque sujet, le ou les articles du texte de loi en question, dans leur stricte rédaction officielle !...

Il y a aussi une liste de textes en libre téléchargement, classés par sujet : Ce sont les fichiers PDF issus du JO et du Site gouvernemental www.legifrance.gouv.fr. Mais ici, vous pouvez les avoir directement, sans chercher et perdre du temps...

Vous y trouverez notamment les lois et décrets les plus importants à connaître, ou dans lesquels vous pourrez éventuellement retrouver les dispositions exactes concernant les sujets cités dans la première partie.

Car c'est vrai que la loi, c'est comme les femmes : ce n'est pas prévu pour être compris et utilisé facilement, et ça peut coûter très cher si vous n'y connaissez rien, ou encore si vous ne savez pas vous en servir !...
 

SDF75


(1)   A ce propos, je pense que tout le monde connaît les fameuses séances télévisées du mercredi, au cours desquelles les députés, devant les caméras, peuvent faire croire qu'ils se soucient réellement du bien-être de leurs électeurs !...

(2)   Une Tolérance, c'est une chose qui est toujours légalement interdite, et qu'on peut donc parfaitement réprimer, mais qu'on ne fait plus appliquer dans la pratique quotidienne depuis X années, souvent pour des questions d'évolution d'esprit, ou bien parce qu'on s'est rendu compte que c'est devenu réellement archaïque, et que ce sera du reste bientôt supprimé.



N° 112

 Les Contrôles d'Identité 

  Les Contrôles d'Identité.

Dans quelles conditions les contrôles de police peuvent-ils avoir lieu ?
En résumé, pour faire simple, la police peut vous contrôler n'importe où et n'importe quand. Et tout citoyen est tenu, à quelque moment que ce soit, de pouvoir justifier de son identité au moyen d'un document d'identité officiel prévus par la Loi et reconnu comme pièce d'identité.

En fait, le Code de Procédure Pénale prévoit 2 types de contrôles différents : Les contrôles effectués par la Police judiciaire et les contrôles effectués par la Police Administrative.



1°)  Les contrôles de Police Judiciaire :

Le Code de Procédure Pénale définit les contrôles de Police judiciaire comme étant effectués dans le but de contrôler toute personne qui, « soit laisse penser, par son comportement, qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction, soit est susceptible de pouvoir fournir des informations, dans le cas d'une enquête sur un flagrant délit par exemple, soit enfin correspond au signalement d'une personne recherchée par la justice ».

Ces contrôles sont effectuées par des officiers de Police Juduciaire en civil, soit lors d'enquêtes judiciaires, soit tout simplement, lors de patrouilles en civil pour attraper des auteurs d'infraction sur le fait. « En flag, » selon l'expression consacrée.


2°)  Les contrôles de Police Administrative :


Il s'agit de tous les contrôles classiques, ceux qui sont pratiqués le plus souvent par les policiers en uniforme, qui sont les plus connus, et... les plus médiatisés. Ces contrôles administratifs peuvent être effectués si une personne se comporte d'une façon suspecte, qui rend nécessaire le contrôle de son identité, et cela au même titre que dans le cas des contrôles de Police judiciaire.

Mais ils peuvent également être pratiqués en tous lieux et à tout moment, y compris en l'absence de toute comportement suspect, lorsqu'ils ont lieu sur certains secteurs, et/ou à certaines heures ou périodes, dans des conditions définies par le Procureur de la République, qui autorise les contrôles de police préventifs dans telle ou telle zone pour des raisons d'ordre public !... Bien entendu, les policiers ne sont pas tenus de justifier des raisons d'un contrôle d'identité.


Pour faire bref, vous êtes tenus de vous prêter aux contrôles où que ce soit. Et franchement, je ne vois vraiment pas où est le problème. Dans l'immense majorité des cas, les policiers font leur travail, et le font certainement mieux que beaucoup d'autres professions...


2   Comment justifier de son identité ?

On affirme souvent qu'on a le droit de ne pas avoir de carte d'identité !... C'est exact mais il faut cesser les raisonnements de bistrot. Vous avez en effet le droit de ne pas posséder la fameuse Carte Nationale d'Identité (CNI) dont la première version cartonnée a été instituée par une loi de 1955...

Mais vous devez quand même posséder un document officiel certifiant votre identité. Par exemple un passeport. Ou encore la carte de séjour pour les étrangers. (Le permis de conduire, dans son ancienne version cartonnée, vu la quantité de faux qui circulent, peut ne plus être accepté comme justificatif...)

Quels autres documents peut-on utiliser ?
Un certain nombre de documents, possédant un certain caractère officiel et menus d'une photo de leur titulaire, sont acceptés lors d'un contrôle. Nous pouvons citer notamment :
--   Le Pass Navigo. Elle est munie d'une photo scannée par la RATP.
--   La carte Vitale avec photo.

Il est possible de présenter des cartes de famille nombreuses SNCF. On peut aussi montrer des cartes de clubs ou d'associations, ou encore des cartes professionnelles dès lors qu'elles sont munies d'une photo reconnaissable. ATTENTION : C'est une tolérance que les Agents vous accordent pour faciliter la justification de votre identité, et qui est soumise à leur appréciation. Seuls actuellement le Passeport, la Carte d'Identité et la Carte de Séjour constituent un justificatif de droit !


Et si on ne peux pas malgré tout justifier de son identité ?
Dans ce cas, les policiers peuvent vous emmener au poste de Police, et vous présenter à un officier de Police judiciaire, (OPJ) qui vous demandera de lui fournir les informations permettant de justifier de votre identité, (téléphone à des proches vous connaissant, amis, famille, employeur, etc...)


Combien de temps peut-on me garder au Poste de police ?
La rétention ne peut pas excéder une durée de 4 heures, en application de l'Article 78-3 Alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.



Et si je refuse de donner mon identité ?
Ce n'est toujours pas un délit, soit dit à ceux qui veulent faire chier leur monde !...
Mais si c'est vous qui refusez de justifier de votre identité, et de fournir les éléments permettant de vous identifier, on peut vous retenir le temps qu'il faudre !... Ensuite, un OPJ pourra notamment ordonner, avec l'autorisation du Procureur de la République, qu'on prenne vos empreintes et des photos de vous, si c'est le seul moyen pour eux de parvenir à vous identifier.

ATTENTION : Quand vous en êtes là, laissez vous faire ! Car s'opposer à la prise d'empreintes ou de photos, c'est un délit passible de jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende.







Article 78-1 du CPP. Contrôles d'identité par les forces de Police.
Article 78-3 du CPP - Alinéa 1. Vérifications de l'identité d'une personne par un OPJ.
Article 78-3 du CPP - Alinéa 4. Prise de photos et d'empreintes si refus réitéré de donner son identité.
Article 78-5 du CPP : Sanctions pénales si refus physique des prises d'empreintes et photos...

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.



N° 113

 La Garde à Vue 


1  Définition de la garde à Vue..

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs le suspect d'un crime ou d'un délit. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuie ou ne consulte ses complices.



1°)   Conditions requises pour un placement en garde à vue

Une personne peut être mise en garde à vue seulement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction du niveau minimum suivant :

--    L'infraction doit être un crime ou un délit.
--    Elle doit être punie par une peine d'emprisonnement.


On ne peut donc pas placer en garde à vue l'auteur d'une simple contravention, ni même celui qui a commis certains faits qui, bien que qualifiés comme étant des délits, ne sont punis que d'une simple peine d'amende.

Exemples de faits qualifiés délits mais qui ne sont réprimés que par une amende :

--    Donner une fausse adresse à un contrôleur : 3 750 € d'amende.
--    Outrage à une personne chargée d'une mission de service public : 3 750 € d'amende.
--    Insultes publiques, ou par voie de presse. ( jusqu'à 12 000 € d'amende )


En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :

--   Poursuivre une enquête qui nécessite la présence de la personne concernée.
--   Garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il décide si
--   des poursuites sont nécessaires.
--   Empêcher la modification ou la destruction d'indices.
--   Empêcher une concertation entre la personne concernée et d'éventuels complices.
--   Empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime.
--   Faire cesser l'infraction en cours.



2°)   Durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle peut être prolongée jusqu'à 48 heures si la peine encourue est d'au moins 1 an d'empri- sonnement , sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

Pour les affaires particulièrement complexes et graves, la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste), sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d'instruction.


ATTENTION - Bon à savoir : Si une personne est placée en garde à vue immédiatement après son séjour en chambre de dégrisement, la durée de ce séjour est prise en compte dans la durée de la garde à vue. Ainsi, une personne mise en garde à vue après 6 heures en dégrisement devra être présentée au procureur au bout de 18 heures.

Décision du Conseil Constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement :
Considérant 9: Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de la garde à vue.


En clair, être bourré au moment d'être placé en garde à vue, ça peut toujours servir !...

Je rappelle aux amateurs que l'organisme élimine entre 0,12 et 0,15 gr/heure. Donc, si vous avez absorbé 0,80 gr, vous pouvez tenir 6/7h en cellule de dégrisement, sans pouvoir être interrogé. C'est toujours ça de gagné...



3°)   Fin de la garde à vue :

À l'expiration du délai, la personne gardée à vue est soit remise en liberté, soit déférée, c'est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.
Dans le cas où elle n'est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de comparaitre, suivant sa situation, devant le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.


NOTE : Pendant cette rétention supplémentaire, qui dure au plus 20 heures, et qui n'est qu'une simple attente, il est impossible de faire une déclaration ou de mener un interrogatoire.
En fait, c'est cette fameuse période durant laquelle vous êtes détenus au Dépôt...

2   Les Droits de la personne gardée à vue

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de tous les droits qui lui sont désormais garantis, depuis les réformes du régime de Garde à Vue. :

1°)  Vous avez le droit de garder le silence :
Vous avez en effet le droit, soit de vous taire, et donc de refuser de répondre aux questions qui vous seront posées, soit au contraire d'accepter de répondre, ou de faire toutes déclarations.


2°)  Vous avez le droit d'être assisté par un avocat :
Vous pouvez le choisir, ou il sera commis d'office, cela dès le début du placement en garde à vue.

3°)  Information sur la Garde à Vue et ses raisons.
On doit vous informer de votre placement en garde à vue, de sa durée prévue, des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet. On doit aussi vous notifier l'infraction qu'on vous soupçonne d'avoir commise, ainsi que de la date et du lieu où les faits sont présumés avoir été commis.

4°)  Vous avez le droit d'être examiné par un médecin.
Ce droit est inconditionnel. Vous n'avez pas à justifier d'un problème médical quelconque.
Au cas où un peu plus tard, vous seriez victime d'un accident...


5°)  Vous avez le droit de faire prévenir un proche et votre employeur :
Egalement, si vous êtes étranger, faire prévenir les autorités consulaires de votre Etat d'origine.

6°)  Si besoin, le droit d'être assistée par un interprète.

7°)  Le droit de présenter des observations au magistrat.
Vous avez le droit de faire présenter des observations au magistrat qui doit se prononcer sur la prolongation de votre garde à vue, afin notamment de demander qu'il y soit mis fin.

8°)  Le droit de consulter certaines pièces de son dossier :
Le gardé à vue doit désormais être également informé de son droit à consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
--    Le procès verbal constatant son placement en garde à vue.
--    L'éventuel certificat médical établi par le médecin.
--    Ainsi que les procès verbaux de ses propres auditions.


9°)  Le droit de manger des plats chauds :
C'est nouveau, vous avez désormais le droit de vous voir servi des repas chauds, et surtout, qui tiennent compte de vos préférences religieuses... Ces repas seront servis plusieurs fois, s'il le faut, en fonction de la durée de la garde à vue dont vous faites l'objet.

À noter : un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il doit employer des termes simples et accessibles et dans une langue comprise par la personne concernée.



3   L'Assistance par un avocat

Si le gardé à vue veut un avocat, sa première audition, sauf si elle porte sur son identité, ne peut débuter sans la présence de ce dernier avant la fin d'un délai de deux heures. Le procureur peut cependant autoriser une audition immédiate du gardé à vue sans attendre son avocat si les circonstances l'exigent.

NOTE : OK, mais dans ce cas, comme vous pouvez refuser de parler, ça revient à un droit inconditionnel à un avocat présent dès qu'un interrogatoire à lieu... pour qu'il puisse avoir lieu !

A son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
--    Les procès verbaux d'audition.
--    Le procès verbal constatant le placement en garde à vue.
--    Et l'éventuel certificat médical établi.
--    Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.

A l'issue de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions.
Le policier ou gendarme ne peut s'y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

L'avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Elles sont jointes à la procédure. L'avocat peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue.

Pour les affaires complexes, l'intervention de l'avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu'à 72 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.



N° 114

 La Légitime Défense 


1   Principes de base du Droit de se défendre, en France :


La Légitime Défense est malheureusement assez restrictive, en France.

Elle est définie par l'Art 122-5 du Code Pénal :

Art 122-5. « N'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-mêmme ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement punissable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
»


2   La Légitime Défense des Personnes :


Elle est définie par le 1er Alinéa de cet article.

Les conditions de la Légitime Défense : Elles sont au nombre de 4 !

1°) L'atteinte doit être réelle et actuelle :
C'est à dire que la menace doit être immédiate, et concrète :
Ex : Un homme, après vous avoir menacé, s'approche de vous rapidement, et vous lance :
« --  Attends, je vais t'en mettre une dans ta g... »
Là, vous avez le droit de vous considérer agressé, et de vous défendre s'il tente de vous frapper...

2°) L'atteinte doit être injustifiée :
Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre la Police.

3°) La défense doit être exercée dans le même temps :
Mais si l'individu, au lieu de se jeter sur vous comme dans l'exemple précédent, vous frappe par surprise et puis s'éloigne de 3 mètres et vous nargue, vous n'êtes plus menacé à ce moment-là, et vous n'avez pas le droit de retourner vers lui pour le frapper à votre tour. Cela deviendrait de la vengeance, et vous seriez dans votre tort !... Vous ne pouvez que porter plainte contre lui !

4°) Pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte :
Nous constatons ici que la loi n'impose pas une exacte proportionnalité entre la défense et l'attaque, dans un sens de stricte égalité de moyens, selon une croyance fausse. La loi refuse simplement la disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte.

Ceci est très important car c'est la gravité potentielle de l'atteinte, et donc les dégâts physiques pouvant être causés par l'agresseur, qui seront pris en compte pour évaluer si une personne était ou pas en état de légitime défense.

Il est évident que devant un couteau ou un marteau, armes caractérisées par l'extrême gravité des atteintes qu'elles peuvent causer, on pourra utiliser pratiquement tous les moyens à sa disposition, même une arme à feu dans l'hypothèse où on en aurait le droit à la détention.

Alors que la menace d'un simple bâton en bois ne vous donnera pas les mêmes droits, les conséquences physiques éventuelles n'étant pas les mêmes...

Enfin, rappelons pour tous les excités et autres intolérants, qu'on a évidemment pas le droit de taper à la suite de simple paroles, même si on vous parle très méchamment de votre famille...
De très nombreuses personnes s'étonnent encore de se faire condamner pour ces motifs, alors que c'est évidemment parfaitement justifié !
On a pas à frapper, et risquer de blesser quelqu'un, pour des paroles !...


Ajouté le 07/09/2014    
A l'inverse, des magistrats issus pour leur grande majorité du fameux Syndicat de la Magistrature (classé très à gauche...), se permettent d'exiger des personnes mises en cause pour des actes de défense des comportements qui n'ont jamais été exigés par la loi...
On a ainsi vu des juges particulièrement extrémistes reprocher à des prévenus de ne pas avoir tenté de fuir, ou même pire, scandaleuse exigeance, de ne pas avoir cédé à leurs agresseurs en leur donnant les objets convoités !
Rappelons que la loi pénale est d'interprétation stricte, et que ladite loi ne fait heureusement pas obligation de fuir ni encore moins de céder à ses agresseurs...

3   La Légitime Défense des Biens :


La légitime défense des biens est prévue par le 2ème Alinéa de l'art 122-5, cité au début.
Elle est définie de façon encore plus stricte que pour la légitime défense des personnes.
Il est d'abord explicitement précisé que cet acte de légitime défense, ne peut pas consister en un homicide volontaire, la loi considérant qu'aucune atteinte à un bien ne pouvant justifier la mort d'une personne.
Il est également mentionné que cet acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi !

Et voilà ci-dessous la circulaire qui rappelle tout cela :

Circulaire du 14/5/1993 - Nouveau Code Pénal. La Légitime Défense :
Le premier alinéa de l'art 122-5, relatif à la légitime défense des personnes, consacre le principe jurisprudentiel de proportionnnalité entre l'acte de défense et la gravité de l'atteinte.
Le deuxième alinéa de cet article entérine la jurisprudence relative à la la légitime défense des biens, dont il précise et limite les contours. La légitime défense des biens, est moins large que la légitime défense des personnes à deux égards.
D'une part, il est est exigé que l'acte de défense soit « strictement nécessaire » au but poursuivi, et il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecté ; alors qu'en matière de légitime défense des personnes, c'est au ministère public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés.
D'autre part, il est expressément indiqué que cet acte de défense ne peut consister en un homicide volontaire, le législateur ayant considéré qu'aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne pouvait justifier la mort d'une personne.



4   La charge de la preuve de la Légitime Défense


Au départ, en matière de légitime défense, à partir du moment où une personne est accusée de violences, ou même d'homicide, c'est normalement à cette personne de prouver qu'elle était en état de légitime défense.

Heureusement, il existe deux circonstances, couvrant une majorité de cas, dans lesquelles la personne au contraire, est présumée être en état de légitime défense. Dans ce cas, c'est à l'accusation de démontrer que les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies.
ATTENTION : Cela reste une présomption dont le Ministère Public peut apporter la preuve contraire par tous moyens...

Ces circonstances sont définies par l'Art 122-6 du Code Pénal, mentionné ci-dessous :


Art 122-6. « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1°)  Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2°)  Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

La situation prévue par le premier cas, c'est celui où, par exemple, des cambrioleurs tentent de s'introduire par effraction dans le domicile d'une personne. Le législateur a considéré que dans ce cas, les personnes étaient davantage sensés avoir eu le droit de se défendre, d'où cette invertion de la charge de la preuve...

Le 2ème cas prévoit 2 circonstances : D'abord, quand des individus se livrent à des pillages, ce qui concerne plutôt les magasins et lieux fixes, ou lorsqu'ils commettent des vols avec violence, (les personnes qui se font violemment agresser). Là aussi, si l'agression est commise dans un but crapuleux et avec usage de violence, la loi a prévu de donner plus de droit à la personne en inversant également la charge de la preuve !...



4   5 Prévention des actes envers autrui




N° 119

 Les biens insaisissables 


1   Les Saisies Mobilières : (C'est à dire tout ce qui est chez vous).

Les biens Insaisissables :

Nombreux sont ceux qui croient encore que seuls les objets réellement indispensables à la vie des personnes sont insaisissables. Tels que notamment : Le lit, une table, des chaises, un placard, etc... Mais que tous ceux qui ont des problèmes économiques soient rassurés, tout ça, c'est fini depuis très longtemps !...

Il existe en effet une liste des biens insaisissables, mais qui est bien plus fournie que ce que les gens croient habituellement. Ces bien sont énumérés par le Décret 92-755 du 31 Juillet 1992.

Décret instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
NOR:JUSC9220234D




Section I : Les biens mobiliers corporels et les créances.

Article 39  Modifié par Décret 97-375 - art. 1 JORF 20 avril 1997.
Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
-- Les vêtements ;
-- La literie ;
-- Le linge de maison ;
-- Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
-- Les denrées alimentaires ;
-- Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation
des aliments ;
-- Les appareils nécessaires au chauffage ;
-- La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
-- Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
-- Une machine à laver le linge ;
-- Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
-- Les objets d'enfants ;
-- Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
-- Les animaux d'appartement ou de garde ;
-- Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
-- Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
-- Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.



Il faut par contre préciser que ces biens, normalement insaisissables, peuvent quand même être saisis dans certains cas, en application de l'article 40 mentionné ci-dessous :


1°)  Pour paiement de leur prix :
C'est le magasin qui a vendu le bien qui concerve ce droit. C'est la fameuse clause de réserve de propriété que vous pouvez lire sur une facture chaque fois que vous achetez un truc...

2°)  S'ils ont une très forte valeur qui leur fait perdre leur caractère insaisissable :
Si vous possédez un lit en or, n'espérez pas que l'huissier va vous le laisser !...

3°)  S'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils cons- tituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

Article 40
Toutefois, les biens énumérés à l'article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991.

Article 14   Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992

Ne peuvent être saisis :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale. Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.


Article 15   Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Article 41
Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Article 42
Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.

Article 43
Pour l'application de l'article 14 (2°) de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution qui déterminera la fraction insaisissable.
Le juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.
Section II : Sommes versées à un compte.

Sous-section 1 : Sommes provenant de créances insaisissables.

Article 44   Modifié par Décret 2002-1150 - art. 3. En vigueur le 1er décembre 2002. Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisis- sabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Article 45   Modifié par Décret 2002-1150 - art. 2. En vigueur le 1er décembre 2002.
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 145-3 du code du travail en application de l'article L. 145-4 du même code. En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Anciennement : Décret 92-755 - art. 47.


Article 46-1   Créé par Décret 2002-1150 - art. 5. En vigueur le 1er décembre 2002.
La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi. Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.



2   Le cas du RSA :

Le RMI était insaisissisable !
Le RSA l'a remplacé le 1er Juin 2009 et il est lui aussi insaisissable !


Cela dit, j'entend souvent des mecs qui perçoivent le RSA et qui me disent que c'est faux, qu'on peut le saisir. Alors je me dois d'apporter une petite précision :
C'est à vous de réclamer le bénéfice de cette insaisissabilité !...

Il y a effectivement un vice. Que le RSA soit insaisissable n'empêche pas des huissiers de tenter de vous couillonner quand même. D'abord, ils emmettent un avis à tiers détenteur (ATD), ce qui a pour effet de bloquer TOUT l'argent de votre compte. Si vous avez 400 € en compte, et une dette de 150 €, ce sont les 400 € qui vont être bloqués...

Vous devez aller trouver votre banque, et réclamer la levée du bloquage en invoquant, au choix, l'une des deux possibilités suivantes :



1°) L'Insaisissabilité par nature des sommes concernées.

C'est la prestation qui est insaisissable par elle-même. Vous justifiez que les sommes proviennent du RSA. Moi, par exemple, j'ai eu une fois un problème de PV, je suis allé à la Poste, muni du dernier relevé postal de mon CCP, sur lequel était mentionné une ligne du style « Virement RSA », suivi de chiffres et de références postales.

De toutes façons, à la Poste, ils peuvent connaître l'historique de votre compte, et vérifier par exemple qu'il n'y a pas eu d'autres dépôts en espèces qui rendraient le solde de votre compte éventuellement partiellement saisissable !


Article 47 Modifié par Décret 2002-1150 art. 2 et 6. En vigueur le 1er décembre 2002.

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Anciennement : Décret 92-755 - art. 45.




2°) L'Insaisissabilité au titre du SBI : Solde Bancaire Insaisissable.

La loi qui a crée un solde bancaire insaisissable qui signifie que toute personne est en droit de demander qu'on lui laisse, en cas de saisie sur son compte, une somme égale au montant du RSA, soit 524,16 € au 1er Septembre 2016.

En fait, il a été considéré comme injuste que le RSA soit protégé mais qu'un salaire ou chômage très faible ne le soit pas.
Désormais, toute personne a le droit de garder l'équivalent du RSA sur son compte sans pouvoir être saisi !...

Exemple : Si vous avez touché un salaire à temps partiel de 700 €, les salaires sont certes saisissables, mais en application du SBI, on ne pourra vous prendre que :

700,00 € - 524,16 € d'équivalent RSA = 175,84 € de saisissables.

Article 46 Modifié par Décret 2002-1150 - art. 4. En vigueur le 1er décembre 2002.
Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire.




Les Insaisissabilités de fait :

TRES IMPORTANT : Commentaire perso :

Il est important de savoir que lorsque l'huissier vient à votre domicile noter tout ce qui peut être saisissable au sens de la loi, vous êtes le gardien des objets saisis. Vous ne pouvez plus en disposer, vous commettriez le délit de Détournement de Gage !

ATTENTION :   Quand je dis « disposer », je fais allusion aux bases du droit civil qui cite dans les 3 utilisations possibles d'une chose le droit d'usage (ou Usus), le droit de jouissance, (ou Fructus) et le droit de disposition, qui implique un comportement de propriétaire, qui inclut notamment celui de détruire ou de consommer la chose !...

Pour être plus clair, vous n'avez plus la possibilité de faire quoi que ce soit de cette chose, à part la garder chez vous en attendant qu'elle soit vendue, ou qu'il y ait ultérieurement main-levée de la saisie.

Oui, mais, et c'est très important, vous n'êtes absolument pas tenu de présenter les objets où que ce soit. Ils restent chez vous et c'est l'huissier qui devra afféter un camion de déménagement, ou tout au moins une fourgonnette avec 2 ou 3 déménageurs, pour transporter les objets et meubles saisis en salle de vente !


Ce qui veut dire que votre grosse Télé 16/9 de 95cm, mais à tube cathodique, qui ne vaut plus qu'à peine 100€, est devenue insaisissable de fait ! Cela coûterait trop cher de mettre la saisie à exécution. Vous êtes tranquille.





N° 125

 Le Viol - les Agressions Sexuelles 
1   Le Viol.

Définition du Viol.
Le Viol est un crime. Il est donc passible de la Cour d'Assises, et il est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Il ne faut surtout pas confondre le Viol et l'Agression Sexuelle. Le Viol constitue certes une agression sexuelle, mais qui est d'une toute particulière gravité. Alors qu'au contraire, toutes les agressions sexuelles ne constituent pas des viols.

Le viol est défini par le fait de commettre tout acte de pénétration sexuelle, quel qu'il soit, sur une autre personne, par violence, contrainte, menace ou surprise. Ces actes sont prévus et réprimés par l'article 222.23 du Code Pénal, cité ci-dessous.



Article 222-23.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.



Explications concrètes :

Pour qu'on puisse parler de viol, l'agresseur doit par conséquent avoir pratiqué une pénétration sexuelle, quelle qu'elle soit, sur la personne concernée, et bien entendue, que celle-ci ne soit pas consentante.

Constituent donc un viol :
--   Une sodomie forcée, au même titre qu'une pénétration classique.
--   Une fellation forcée.
--   L'introduction de corps étrangers dans le sexe ou l'anus.

Que ces actes soient commis sur un homme ou une femme.

Pour les mêmes raisons, toute pénétration d'une personne pendant son sommeil constitue aussi un viol, la personne n'étant évidemment pas consentante...
Même chose si la personne a cédé suite à des menaces !

Mais bien entendu, comme pour tout crime ou délit, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité, et non à la personne accusée de devoir démontrer son innocence.

2   Les autres Agressions Sexuelles.

Les agressions sexuelles simples, c'est à dire autres que le viol, constituent des Délits. Elles sont définies par l'Article 222-22, ci-dessous :



Article 222-22.
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.



Explications concrètes :

Comme indiqué au chapitre 1 sur le Viol, toutes les atteintes sexuelles qui ne sont pas des viols constituent des agressions sexuelles !

C'est ainsi que le fait de s'en prendre à une personne (femme ou homme ) par surprise, de l'embrasser de force, de se jeter sur elle en ayant des gestes de nature sexuelle (caresses, attouchements, etc...) constitue le délit d'agression sexuelle.

Même la fameuse main au cul pourrait constituer une agression sexuelle... De même que les caresses furtives, par exemple dans les transports en commun, aux heures de pointe. Ce type de comportement à tendance à se multiplier, notamment dans les transports en commun, et cela devient très difficile à vivre pour des femmes qui en sont victimes. C'est pourquoi, malgré le caractère théoriquement peu grave de ces infractions, sans violence physique, elle seront systématiquement poursuivies... Encore faudra-t-il les prouver, ce qui sera souvent très difficile, sauf si c'est fait très visiblement, et en public !...


Le cas des atteintes sans contact :

Il est bien spécifié « par surprise ». Ont donc bel et bien commis des agressions sexuelles, ceux qui tentent de filmer le dessous des jupes des femmes dans les queues aux caisses des magasins, ou par dessus les rideaux des cabines d'esssayage.





N° 151

 Les menaces contre les biens 
1   Les différents types de menaces : Définition juridique


A   Les menaces contre les biens :

Les menaces constituent une infraction pénale dans les conditions et avec les restrictions prévues par la loi. Elles sont définies par les articles 322-12 et 322-13 du Code Pénal :

Art 322-12 La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Art 322-13 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.



Art R 634-1 La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'amende encourue est de 750 euros au plus...


Art R 631-1 La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
L'amende encourue est de 38 euros au plus. .





2   Possibilité de répression des menaces selon les cas :

En résumé, selon les éléments retenus par la loi, plusieurs situations sont possibles.

    --    Ce sont de véritables dégradations ou destructions, et dangereuses :
    --    Ce sont de véritables dégradations ou destructions, mais sans danger :
    --    Ce ne sont pas de véritables dégradations, et il n'y a que des dommage léger :
    --    En plus, elles sont faites avec ordre de remplir une condition :


1°)   Ce sont de véritables dégradations ou destructions, et dangereuses :

Délit : six mois de prison et 7 500 € d'amende, si elle est réitérée ou faite par écrit (Art 322-12).
Délit : 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, si devant remplir une condition (Art 322-13-2e alinéa)
Non punissable si elle est faite verbalement, et non répétée.


2°)  Ce sont de véritables dégradations ou destructions, mais sans danger :

Contravention de 4ème classe : 750 € d'amende, si elle est réitérée ou faite par écrit (Art R-634-1).
Délit : 1 an de prison et 15 000 € d'amende, si devant remplir une condition (Art 322-13-1er alinéa)
Non punissable si elle est faite verbalement, et non répétée.


3°)   Ce ne sont pas de véritables dégradations, (dommages légers) :

Contravention de 1ère classe : 38 € d'amende, si elle est réitérée ou faite par écrit (Art R-631-1).
Non punissable, même si devant remplir une condition...
Non punissable si elle est faite verbalement, et non répétée.


Nous pouvons constater que le Code Pénal ne précise rien dans le cas où les menaces portent à la fois sur des dégradations légères mais commises avec ordre de remplir une condition.

Elles constituent un délit si les dégradations sont dangereuses, contravention sinon.
Elles constituent aussi un délit si non dangereuses mais avec ordre de remplir une condition.
Elles constituent un délit encore plus agravé si dangereuses ET ordre de remplir une condition.
Elles constituent une petite contravention de 1ère classe si seulement un dommage léger.

3   Ne sont donc pas punissables, y compris avec ordre d'une condition :

1°)  La menace de commettre un acte qui n'est pas illégal.

2°)  La menace de commettre un acte illégal, mais contraventionnel.

NOTE : Comme on vient de le voir, c'est le niveau de l'acte que'on menace de commettre qui est pris en compte. Une dégradation étant un délit, la menace de le commettre sera soit un délit si cette dégradation est dangereuse, ou une simple contravention si aucun danger. Mais même sans danger, cette menace sera elle-même toujours un délit si ordre de remplir une condition (le fameux chantage...)

En revanche, si l'acte objet de la menace ne constitue qu'une contravention, qui ne cause que des dommages légers ET n'est pas dangereuses, la menace de le commettre ne sera elle même qu'une contravention, y compris s'il y a ordre de remplir une condition.

Par exemple, l'article R-631-1 du même code ne prévoit qu'une petite contravention de 1ère classe pour le fait de menacer de faire des tags, infraction qui ne cause qu'un dommage léger, et qui ne constitue en elle-même qu'une contravention en application de l'art R-635-1 du Code Pénal.
Et si la personne est insolvable, elle est carrément assurée d'une immunité !




4   Examinons successivement ces deux possibilités :


1°)  La menace de commettre un acte qui n'est pas illégal.

Vous faites une chose qui peut être immorale, mais pas illégale. Par exemple, vous menacez de perdre votre travail, si on ne vous aide pas davantage. Ou encore, vous menacez de descendre dans la rue manifester. Ex : les Syndicats...


2°)  La menace de commettre un acte illégal, mais contraventonnel.

Voici quelques exemples, pour les personnes intéressées :
--  Refuser d'obtempérer, (ce n'est pas un délit si vous ne vous rebellez pas activement.).
--  Refuser de présenter vos papiers en cas de contrôle. (Voir Fiche N° 102 - Contrôles d'identité)
--  Circuler en look sweet-capuche et musique à fond, vous serez contrôlé. Et ça recommence...


Exemple de situation de chantage légal possible :

Vous réclamez la libération de votre père emprisonné pour vol : Refus : Demande illégale...
Alors, vous menacez de faire une grève de la faim : Menace d'acte non répréhensible.
Même si les conséquences en seront nuisibles pour autrui...Vous avez 3 enfants...

L'Etat a le droit de refuser votre requête, mais il a aussi le droit d'accepter trois orphelins de plus, puisqu'il n'a pas le pouvoir de vous empêcher de mettre votre menace à exécution !...

ATTENTION : J'ai pris exprès un exemple très dur parce que je souhaite montrer que celui qui menace d'exercer les pressions peut tout à fait obliger celui qui en est « la victime » à choisir entre les deux possibilités, dès lors que la loi ne peut rien empêcher, puisqu'elle ne peut pas le punir en le mettant hors circuit !...



4   Rappelons en outre quelques vérités de base :

Art 111-3  Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Traduction : Tout ce qui n'est pas interdit est forcément autorisé !...


Art 111-4  La loi est d'interprétation stricte.

Traduction : On ne peut pas broder, imaginer, interpréter large !...C'est ce qui est marqué, point !








N° 201

 Le verre d'eau - Les Toilettes 

1   Le Verre d'eau :

La croyance selon laquelle on ne peux pas refuser un verre d'eau est l'une des plus répandues, y compris... au comptoir des bistrots ! Eh bien oui ! On peut parfaitement vous refuser le fameux verre d'eau si vous ne consommez pas !

Légalement, il n'existe aucun texte qui prévoit qu'un café ait l'obligation de servir un simple verre d'eau gratuit à quelqu'un qui ne consomme pas.
Et à l'extrême, ni même... à celui qui consomme !...


En effet, d'après l'Arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967 : « un établissement servant un repas (restaurant, etc.) a l'obligation de servir gratuitement de l'eau ordinaire pour accompagner le repas ».
Et c'est ce même arrêté qui définit également « le couvert », qui comporte obligatoirement :
« le pain, l'eau ordinaire, les épices ou ingrédients, la vaisselle, verrerie, serviettes, ...»
L'arrêté prévoit par conséquent que le droit à de l'eau ordinaire n'est mentionné que pour ce qui concerne la restauration, c'est à dire le fait de prendre un repas.


Précisions de la DGCCRF :
En revanche, un cafetier n'est pas tenu de délivrer gratuitement un verre d'eau qui constitue une prestation spécifique et identifiée, au même titre que les autres boissons. Il a également le droit de la faire payer, et dans ce cas, il doit alors préciser et afficher le prix clairement (affichage visible de l'extérieur et affichage intérieur), conformément à l'arrêté du 27 mars 1987.

Par conséquent, s'il ne voit aucun inconvénient à servir un verre d'eau, il a le droit de conditionner ce service au fait que vous soyiez déjà consommateur. Et c'est heureusement ce qui se passe dans l'immense majorité des cas... La plupart des cafés ne font aucune difficulté pour servir un verre d'eau aux clients corrects qui viennent prendre leur café...



Précisions au cas où le verre d'eau est payant :
Oui, mais attention, car dans ces conditions, non seulement cela doit bien être clairement indiqué, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme l'exige l'Arrêté, mais surtout, cela devient une consommation tout à fait indépendante, qui peut parfaitement, à ce moment-là, être commandée toute seule. C'est un produit de consommation comme une autre, le client a consommé... un verre d'eau !
Bien entendu, il doit aussi afficher clairement le tarif auxquel est facturé ce fameux verre d'eau.


Attention à la Vente Liée !

Et au cas où le gérant pousserait le vice à vouloir refuser ce verre d'eau, pourtant affiché comme prestation payante, s'il venait à être commandé tout seul, et s'obstinerait en fait à le faire payer EN PLUS d'un consommation plus classique, il s'exposerait à commettre une tentative de vente liée !

Car le fait d'exiger d'un client, pour lui servir une conso payante (dans ce cas le verre d'eau), qu'il commande une autre consommation elle aussi payante, cela constitue une tentative de vente liée, interdite par l'Art L122-1 du Code de la Consommation qui interdit de conditionner la vente d'un produit ou d'un service à l'achat d'un autre produit ou d'un autre service !...

Indépendamment des critères légaux, il est évident que le patron qui va se mettre à faire payer le verre d'eau même aux clients qui consomment déjà risque fort de voir les clients s'en aller ailleurs...

Enfin, les clients de bonne foi pourraient jouer la surprise devant ce comportement abusif, et partir en laissant leurs consos sans y toucher. Du reste, la DGCCRF précise que si elle n'est pas interdite, la pratique du verre d'eau payant Y COMPRIS pour les consommateurs, est fortement déconseillée.

En résumé, on peut dire que la règle générale d'une bonne pratique quotidienne, c'est que c'est gratuit, mais réservé aux consommateurs.
2   Les toilettes :

C'est à peu près la même chose pour les toilettes.
La différence étant que là, on imagine même pas qu'un gérant de café puisse faire une différence entre les clients qui viennent simplement consommer au bar, et ceux qui viennent pour manger !...


C'est pourquoi, là, toutefois, on va distinguer plusieurs possibilités. Mais qui sont toutes au choix du patron du café, et non du client !

Le cas classique : les toilettes sont gratuites.
Dans ce cas, elles sont réservées aux consommateurs :
Mais contrairement au cas du verre d'eau, les toilettes sont réellement un service rendu aux consommateurs.
Car si on va dans un café, c'est pour consommer et se détendre. Et on imagine pas d'être obligé de sortir rien que pour aller satisfaire un besoin pressant.
L'établissement qui ferait ça mettrait vite la clé sous la porte !... Mais à l'inverse, ça implique donc que pour bénéficier de ce service, on soit consommateur du lieu !
Donc, en résumé, pour les consommateurs, elles doivent être gratuites.

Les toilettes sont payantes.
Le café à fait le choix de rendre ses toilettes payantes avec des pièces.
Dans ce cas aussi, comme indiqué au chapitre précédent concernant le verre d'eau, cela devient une consommation à part entière, et n'importe qui peut les utiliser.
Il entre dans le café sans rien demander, il va aux toilettes, il insère une pièce (Souvent, c'est 0,20 € mais des fois c'est carrément 0,50 €... ), et il a payé sa consommation !
Comme quand il va dans les toilettes publiques des gares, où il doit payer l'entrée.

Mais à l'inverse, les consommateurs classiques doivent malgré en avoir l'accès gratuit. Cela se passe heureusement comme ça le plus souvent, et ça vous est certainement déjà arrivé. Vous voulez aller aux toilettes, et le gérant vous a donné un jeton.

En résumé, contrairement au verre d'eau, il ne peut pas les faire payer aussi aux consommateurs ! Le principe des toilettes gratuites pour les consommateurs reste absolu !
Cela serait également assimilé à de la vente liée (Voir au sujet du verre d'eau).
Et en tout état de cause, dans ce cas aussi, la personne pourrait parfaitement partir, si toutefois elle n'a pas encore consommée la prestation servie !...








Arrêt de la DGCCRF de 1987 + Journal l'Hotellerie.

Art L 122-1 du Code de la Consommation.
Art L 422-1 du Code du Commerce :


Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

Arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967 concernant l'affichage des prix.
Arrêté du 3 Décembre 1987.



N° 202

 Le renouvellement des consos 


Le renouvellement « forcé » des consommations :

Rappelons tout d'abord quelques évidences :

1°)   Les cafés sont des lieux ouverts au public sous réserve de respecter l'affectation des lieux.
Or, le patron d'un bistrot est là pour travailler et gagner sa vie !

2°)   En droit, tout ce qui n'est pas interdit est par défaut autorisé :
Et aucun texte ne vous interdit de rester un certain temps, même relativement long, dans un café, dès lors que vous avez consommé une première fois.

Mais de la même façon, certains diront que rien n'interdit non plus au patron de fixer ses règles et d'imposer un délai maximum à l'issue duquel le client doit renouveller sa consommations.

Ceci implique un certain vide juridique, car quelle est la norme ?
Peut-on oui ou non obliger un client à renouveler sa consommation, et si oui, au bout de combien de temps ? 30 mn ? 1 heure ? 2 heures ? Une tradition voudrait que le patron du café ait le droit de vous imposer le renouvellement au bout d'une heure...
Il se trouve que cela dépend des cas.

Et la DGCCRF a réglé une fois pour toutes ces questions dans un Avis de 1987.
Ici, elle prévoit 2 situations différentes :

Première possibilité : Le café est rempli de monde.
Vous êtes depuis une heure et demie devant votre café en lisant un bouquin, et autour de vous, la brasserie est bondée. Le pauvre serveur cherche en vain des places pour de nouveaux clients. Dans ce cas, il a parfaitement le droit de vous demander si vous désirez reprendre quelque chose, ce qui est la façon commerciale de vous faire comprendre que si vous ne désirez pas consommer à nouveau, il va falloir partir !... Avouez que c'est normal, il est là pour gagner sa vie, au même titre que son patron ...
(Je ne vais quand même pas critiquer les mecs qui bossent...)

2 ème possibilité : L'établissement est vide ou à moitié rempli...
Dans la même situation, vous êtes à votre table depuis plus de 2 heures en train d'écrire à votre copine, et le barman s'approche et vous demande ce que vous reprendrez, sur le ton du mec à qui vous cassez les c... ! Sauf que là, la salle est presque vide : autour de vous, parmi les 40 places assises de la brasserie, vous apercevez juste un couple qui s'embrasse et une petite vieille qui tricote, elle était d'ailleurs déjà là quand vous êtes arrivé !...
Dans ce cas de figure, le serveur ne peut pas vous forcer à consommer à nouveau !
Car dans ces conditions, la DGCCRF considère que l'obligation de renouveler sa consom- mation, qui n'est explicitement prévue par aucun texte, est une tolérance qui peut se justifier à condition que le gérant du café manque de place, notamment lors des heures d'affluence.
Et c'est vrai que dans ces conditions, il est quand même là pour travailler !... Mais dans l'exemple présent, visiblement, ce n'est pas la place qui manque, et là, vous avez le droit de rester le temps qu'il vous plaira !...

ATTENTION : Dans certains cafés, on n'aime pas les mecs qui restent longtemps, même quand la place ne manque pas... (C'est l'état d'esprit Français, hélàs...) et certains peuvent pratiquer le coup de vice suivant :
A un moment donné, lorsque ça fait un moment que vous squattez votre confortable banquette au chaud, le serveur vient pour se faire payer, en disant simplement :

--  Monsieur, je vais vous demander d'encaisser, je finis mon service et je dois rendre ma caisse.
Jusque là rien que de très normal, et vous payez votre petite addition. Mais le coup de pute vient après. Le nouveau barman, à qui son collègue a passé le mot, vient ensuite vous trouver en vous demandant ce que vous prendrez. Et si vous protestez, il va vous répondre qu'il n'en sais rien, qu'il vient d'arriver, et que pour lui, vous devez consommer.
Alors que souvent, le collèque à simplement changé de secteur, et vous venez de le repérer dans la salle du fond !...

Solution : Alors, ne vous laissez pas faire : soyez aussi pute et conservez toujours votre ticket de caisse !... Souvent, certains le déchirent, puis le remportent avec la vaisselle !
Et désignez (On ne balance pas, on renseigne...) le précédent serveur. Ca devrait le calmer.
Et ensuite, changez de coin ! C'est vous, le client !...
Je sens que je vais me faire des amis, à vous donner de tels trucs !...

Avis de la DGCCRF de 1987 + Journal l'Hotellerie.




N° 213

 Les Dates Limites de Consommation 


En matière de protection des consommateurs, la législation Française prévoit deux types de dates limites, qui sont différentes dans leurs signification et leurs implications, d'où l'importance de les connaitre.

--  Les DLC : Dates Limites de Consommation.
--  Les DLUO : Dates Limites d'Utilisation Optimale.




Les Dates Limites de Consommations :

Elles sont impératives !

Elles concernent tous les produits frais, et notamment, entre autres, tous ceux qui sont présentés en barquettes sous cellophanes. Mais plus généralement tout ce qui est frais et périssable !...

--   Les viandes (boeuf, veau...), les abats (foie, rognons...), les volailles.
--   Les charcuteries, les paquets de jambon, les saucissons.
--   Les poissons, y compris les poissons panés.
--   Les crustacés (Les crevettes, les moules, huitres, etc...)
--   Les laitages, les yaourts, les fromages.


Il est bien évidemment interdit de laisser en rayon des articles dont la date limite de consommation est dépassée !



Les Dates Limites d'Utilisation Optimales (DLUO).

Elles ne sont pas légalement impératives, mais simplement conseillées.
On les appelle souvent : Dates « Conseillées » de Consommation. Et elles portent en général une mention « A consommer de préférence avant le... ». Vous trouvez ces inscriptions principalement sur des produits non soumis à des risques de dépérissement rapide.
Sont ainsi des DLUO :


--   Les pains de mie, ou les paquets de biscuits.
--   Les tablettes de chocolat, les friandises, etc...
--   Les boites de conserves, qui peuvent rester très longtemps stockées.
--   Les boissons (Coca-Cola, Fanta, tous les jus de fruits, etc...



Cette mention n'interdit pas de consommer le produit après la date indiquée.

Elle avertit que passée cette date, le produit en question risque simplement de ne plus avoir la même fraicheur. Ses qualités nutritionnelles pourront aussi ne plus être tout à fait les mêmes que lors de sa mise en rayon. Mais il y aura aucun problème au niveau de la santé, à le consommer.

Si par exemple, vous avez acheté du pain de mie 8 jours au delà de la date inscrite sur le paquet, celui-ci pourra vous sembler plus sec, ou en tous ces un peu moins moëlleux...


Cependant, il sera toujours parfaitement consommable !

Pour le cas particulier des boissons gazeuses, au bout d'un certain temps, vous risquez aussi de ne plus avoir beaucoup de gaz... Mais le problème ne se pose que très rarement, les boissons partent vite, et ne restent pas longtemps en stock.

Cela veut dire que le magasin a parfaitement le droit de laisser ce type de produits en rayon
au delà de la date indiquée sur le paquet. Et il n'est même pas obligé de vous consentir une quelconque réduction. Simplement, si son stock est conséquent, vous pouvez toujours lui faire remarquer que quitte à payer le même prix, vous allez en prendre un autre !... Et que si tout le monde fait pareil, le produit lui restera sur les bras... En revanche, si le rayon de l'article concerné est presque vide, il vous fera comprendre que c'est ça ou rien !...
Si la date limite d'un produit est dépassée :

Si vous trouvez en rayon un article dont la date limite de consommation est dépassée, soyez cools, et portez-le à la caisse, en le signalant discrètement... Inutile de faire du tort au magasin, alors que c'est peut-être un simple oubli d'un employé lorsqu'il a approvisionné les rayons... Et c'est lui qui prendrait...

Surtout, ne cherchez pas à économiser quatre sous car pour les viandes et les poissons, ça peut être très sérieux... POur des yaourts, en revanche, je demande toujours car je sais qu'il y a une tolérance de quelques jours... Parfois, cependant, ça marche, et quand la date n'est passée que d'un jour, elle me le met discrètement avec mes autres achats, en me gratifiant d'un :
--   « Bon, allez, prenez-le ! Mais surtout, mangez-le bien ce soir... »



Si le produit est encore valable le jour-même :

Si par contre un produit expire le soir même, essayez de vous le faire offrir, si l'heure de fermeture du magasin approche... ou tout au moins d'obtenir une bonne réduction. Si vous êtes au RSA, ou chômeur, profitez-en !... Moi, je demande toujours...

Dans les grands magasins type Monoprix, ou Simply, les choses sont généralement bien faites : Quand un produit voit sa date limite de consommation approcher, une étiquette de réduction est apposée, avec le nouveau prix bien visible, écrit en très gros !

Si le magasin refuse de faire la réduction, tant pis... ne le prenez pas, sauf si il n'en reste plus d'autre... Sinon, c'est idiot, même s'il est encore bon, car quitte à payer le même prix, concernant la viande, par exemple, une autre sera visiblemen plus jolie, plus rouge... Donc, ils savent très bien que s'ils n'accordent pas la réduction, le produit finira probablement à la poubelle. Surtout, habituez-vous à faire vos courses peu de temps avant l'heure de la fermeture...


Le super coup de p... vice !... (Je sens que je vais me faire des copains !...)
Perso, je procède ainsi : Je prend la barquette de viande en question, et je la met dans mon sac.
(J'ai le droit, je ne suis pas encore passé à la caisse !). Mais dans mon sac, il fait chaud... Mon gros ordinateur portable de 17" vient de fonctionner sur secteur ! Et après avoir circulé un bon moment dans le magasin, et m'être fait un peu voir, je passe enfin à la caisse... Et là, je sors la barquette de viande, style le mec distrait, qui l'avait oubliée !... Et je demande la réduction en faisant remarquer que ce soir, elle ne sera plus bonne.

Quand la caissière refuse, puis appelle une responsable pour accord, je lui refais ma demande, en faisant remarquer à haute voix que sinon, je leur laisse. Mais j'avertis que mes courses ayant été au quasi-contact de mon ordinateur tout chaud, la chaine du froid de ces produits déjà limite est rompue, et qu'ils vont de toutes façons être obligés de les jeter... A moins qu'il préfèrent les remettre en rayon ?... Et croyez-moi, le plus souvent je repars avec le produit à moitié prix, parfois même sans le payer !...



Peut-on donner les produits dont la date expire le jour même ?

C'est un point qui avait provoqué une polémique, les magasins prétendant qu'ils n'avaient rien le droit de donner, simplement parce qu'ils étaient obligés de jeter les produits périmés...

C'EST FAUX, et au contraire, la réponse est OUI ! Tout simplement parce que, comme dirait Mr de la Palice, toute date expire... à la fin de la journée. Or, sauf erreur, la journée s'achève... à 23 h 59 ! Donc, quand un magasin quelconque ferme à 21h, un autre qui reste ouvert jusqu'à 23 h 45 a toujours le droit de vendre ce produit !...

Donc, les produits sont encore valables, et ils pourraient tout aussi bien être donnés que vendus pour être consommés le jour même !...


La vérité, c'est que les commerçants craignent un effet d'aubaine, à moins qu'ils aient peur d'une affluence des personnes sans domicile fixe, ou en situation de précarité, qui viendraient ensuite squatter les environs et provoquer des nuisances faisant fuir la clientèle classique...



N° 301

 Les places « prioritaires » 


Vous refusez de laisser votre place, même à une vieille dame : Suivez le guide :

Vous êtes dans le métro, confortablement assis sur une banquette près de la fenêtre et dans le sens de la marche (c'est cool...), et toutes les places sont également occupées. C'est alors que monte dans la rame une pauvre petite vieille dame ( pourquoi pauvre, au fait ? Elle a peut-être bien plus de fric que vous !... ), légèrement voutée, qui se tient péniblement à la barre de maintien...

Et comme par hasard, c'est sur vous qu'elle décide de jeter son dévolu, vous qui êtes encore jeune et pas vraiment usé par la vie. Et elle reste plantée là, devant vous, en vous fixant mais sans rien oser vous demander !...

Vous commencez à sentir sur vous le poids des regards méchants des autres voyageurs, qui semblent dire : « Mais va-t-il se lever, ce goujat ? »
Et vous êtes sur le point de céder à cette pression moraliste...   Nan ! Restez assis !
Ne vous dégonflez pas... Sachez que bien souvent, selon les lieux et les circonstances, rien ne vous oblige à lui céder votre place !...




Dans le métro Parisien et dans les trains de banlieue :

Je prend ici le cas le plus fréquent, celui de toute la Région Parisienne, ce qui concerne quand même plus de 11 millions de personnes !... Les transports sont assurés par la RATP et la SNCF.
Je ne connais pas bien le cas des trains de banlieue des autres grandes villes de France, mais je pense qu'il en va de même.

Le Règlement prévoit des places réservées pour les personnes dites prioritaires.
Tous les voyageurs connaissent ces inscriptions, longtemps gravées en jaune sur les vitres des voitures, (voir image ci-contre), et qui ont été modernisées depuis plusieurs années. Ces prescri- ptions sont désormais apposées sous forme d'auto-collants imprimés, mais la rédaction du texte est restée inchangée depuis des lustres, qui précise l'ordre dans lequel se fait l'accès aux places prioritaires :



Comment garder jusqu'au bout sa place assise !

Vous allez du reste avoir l'occasion de le vérifier. Flash-back ! Reprenons notre histoire-exemple : Puisque n'y tenant plus, la petite vieille s'adresse enfin à vous, et elle vous demande d'une voix chevrotante :
--   Pardon, Monsieur, voudriez-vous s'il vous plaît me céder la place ?
Là, vous ne pouvez plus vous contenter de regarder le paysage : Alors d'abord, levez négligemment les yeux, et vérifiez si la place sur laquelle vous êtes assis fait partie ou non du groupe de 4 sièges prévus comme étant des « places réservées par priorité » en application des règlements (Voir colonne 2 ci-contre).


1°)  Vous n'êtes pas assis sur une place réservée :
Vous répondez alors à cette charmante dame que vous n'êtes pas assis sur une place réservée, qu'il y a d'autres places, et vous les désignez... A ce stade, il y a déjà de fortes chances que quelqu'un se lève pour lui proposer son propre siège, et à haute voix bien sûr, pour bien vous faire honte !... Montrant ainsi son faible niveau intellectuel puisque n'ayant visiblement pas compris que vous ne partagez pas ses complexes, et que vous vous moquiez pas mal de ce qu'on peut penser de vous !

Commentaire perso : Pour ce qui me concerne, puisque dès lors qu'on a dépassé 40 ans, dans l'informatique, on est trop vieux, je considère que si je suis trop vieux pour travailler, je suis trop vieux pour me lever et céder ma place !... A bon entendeur...


2°)  Vous êtes bien assis sur une place réservée :
Là, ça devient plus chiant, mais rien n'est encore perdu ! Vous levez également les yeux, et sans aucune gêne, vous lui demandez si elle est titulaire d'une carte de priorité ? Ou sinon, peut-elle justifier qu'elle a plus de 75 ans ? Là aussi, il est probable que d'ici qu'elle réussisse à trouver sa pièce d'identité dans son grand sac, tout en se tenant de l'autre main à la barre de maintien, quelqu'un de plus charitable que vous lui aura là aussi offert sa place.

Maintenant, manque de pot, il s'avère que oui, la dame a plus de 75 ans... Et que telle une Tatie Danièle acariatre et des plus coriaces, elle a réussi par micracle à retrouver et sortir sa pièce d'identité, qu'elle vous fourre sous le nez... Mais si on en arrive là, faites encore moins de complêxes, car cela veut déjà dire que vous n'êtes vraiment pas le seul enfoiré... puisque personne d'autre ne s'est encore levé !...

OK, la situation devient sérieuse, mais n'est pas encore désespérée. Regardez d'abord autour de vous sur les trois autres sièges : en face de vous, deux petites midinettes (j'ai pas dit des pétasses, hein...) qui écoutent leur I-Phone, style je n'ai rien vu... A côté de vous, y a un mec en costard gris et attaché-case, visiblement plus jeune que vous, et beaucoup plus snob... Mais comme par hasard, c'est à vous qu'elle s'est adressée, parce que vous étiez métis ou black, ou parce que vous aviez un grand méchant look avec vos cheveux décolorés...

Dans ce cas, vous jouez le tout pour le tout, et vous vous exclamez que les 3 autres personnes assises sur ces mêmes sièges réservés sont visiblement tous bien plus jeune que vous et qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit vous qui deviez céder votre place. En effet, une règle, non écrite mais en général respectée, prévoit que c'est à la personne la plus jeune de se lever...

Maintenant, si vous n'avez que 19 ans, et que les trois autres personnes sont plus agées que vous, alors là, c'est tant pis pour vous... Vous avez perdu ! J'aurai au moins tout fait pour vous aider... Mais croyez-moi, jamais ça n'ira aussi loin et à l'une quelconque des étapes décrites, une autre personne aura forcément offert sa place...

Et vous resterez tranquillement bien assis pour le reste de votre trajet, en constatant une fois encore que l'hypocrisie des hommes n'a d'égal que leur lâcheté et leurs complexes.
Tristan Bernard, à qui quelqu'un disait qu'on avait rien à perdre à être poli, avait répondu :
--   Si, sa place dans le métro !...
Les critères de priorité reconnus :

Le règlement actuel prévoit 4 critères de priorités, chacun subdivisés en plusieurs sous-catégories de bénéficiaires. Suivez le guide...
Ce règlement stipule que « Les places ci-dessous sont réservées par priorité : »


1°)  Aux Mutilés de Guerre.

Donc à votre très respecté et très courageux Arrière-Grand-Papa qui a eu une jambe arrachée par un éclat d'obus de 155 mm pendant la 2ème Guerre Mondiale !... (Vous vous en souvenez très bien vu qu'il vous l'a raconté 322 fois...)


2°)  Aux Aveugles Civils, aux Invalides
du Travail, et aux Infirmes Civils.


(Dans l'ordre, des fois qu'un Non-Voyant et un manchot se disputeraient la même place !...)
A ce sujet, c'est marrant, car si on respecte cet ordre de priorité, on s'aperçoit qu'un aveugle, même s'il n'a rien foutu de sa vie (peut-être à cause de ça, justement...) reste prioritaire sur un Invalide du travail, qui par définition s'est crevé le cul toute sa sienne !...



3°)  Aux Femmes Enceintes, et aux personnes avec enfants de - de 4 ans.

Ici, c'est priorité au ventre rond, ce qui est complètement débile. Et en disant ça, je ne veux surtout pas nier la difficulté d'être une femme enceinte, mais là, c'est le bien fondé de l'ordre de priorité...

Car voyez-vous, Mesdames, je peux vous affirmer ceci :
Votre petit Alien, après être sorti tout rouge et tout poisseux en hurlant à l'extrémité de sa tentacule, deviendra vite au fil de longues et fatiguantes journées, un moufflet de 2 ans qui chiale sans arrêt, qui attrape tout ce qui passe à sa portée, et qui file des coups de pieds aux autres voyageurs depuis vos bras. Ce jour-là, vous n'apprécierez pas qu'une pouffe dotée simplement d'un ventre à peine arrondi, vêtue et maquillée comme une lolita, et ayant un seul bras occupé à tenir un sac à main microscopique, vous pique la place en vous fusillant d'un regard glacial affirmant sa priorité.


4°) Aux personnes agées de plus de 75 ans.

Ah, nous y voilà enfin... Voici l'age que doit avoir la pauvre petite vieille dame, pour que vous soyez contraint de lui céder votre place, si elle n'est pas titulaire d'une Carte donnant droit à ces places prioritaires pour une autre raison...

Notez que la règlementation qui a rajouté ce critère est relativement récente et que sur les anciennes affiches imprimées sur les vitres des anciennes rames de métro (décorée avec humour, voir image ci-dessus...) le paragraphe 4 n'existait pas !...



ATTENTION : Très important à vérifier concernant les Handicapés :

Aux dernières nouvelles, c'est le fait d'être handicapé à 80%, et d'avoir la carte correspondante, qui donne droit à une priorité. La fameuse mention : « Station debout pénible » ne serait plus légalement en vigueur.

En effet, il ne faut pas confondre les infirmes ou invalides reconnus comme tels, et les véritables handicapés, avec les personnes qui sont reconnus comme travailleurs handicapés, et ont un handicap qui se situe entre 50 et 80%.
A ce titre, ils ne bénéficient pas systématiquement de l'accès prioritaire...
(1), et les simples handicapés, qui le sont pour des tas d'autres motifs, non liés à un handicap physique. Du reste, ça se comprend ! Prenez le cas d'un handicapé mental, même léger, ou tous ceux qui sont sous tutelle. Ceux qui comme on dit pudiquement, ont la COTOREP... Le mec est peut-être handicapé, mais si ça se trouve, il court comme un lièvre sur le plan physique.
Désolé, mais les déficients mentaux n'ont droit à aucune priorité !...

ATTENTION : Méfiez-vous du mec qui va vous brandir 2 secondes sa carte sous les yeux, sans même vous laisser le temps de la regarder... Examinez là attentivement !






(1) 



N° 501

 Les droits des Chômeurs


1   Le droit actuel, en matière de recherche d'emploi :


Comme vous le savez, la législation a quelque peu changé, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les Droits et les devoirs des demandeurs d'emploi. Cette loi a fait couler beaucoup d'encre ; il est par conséquent nécessaire de faire le point. Voici donc un dossier détaillé sur les Droits et les obligations des Chômeurs.

Tout demandeur d'emploi voit rappeler une bonne fois pour toutes un certain nombre de principes de base. Les droits des demandeurs d'emploi sont divisés en deux parties. Certains droits vont rester absolus, quelle que soit l'ancienneté de la personne dans le chômage, alors que d'autres droits, notamment les droits économiques, c'est à dire les prétentions salariales, vont aller en décroissant légèrement en fonction de la durée d'indemnisation.



Les droits lors de son inscription au chômage :

Le demandeur d'emploi signe avec un conseiller de Pole-Emploi (Ex-ANPE) un Projet Personnalisé, sorte de contrat dans lequel sont mentionnées noir sur blanc les obligations de la personne.
A ce stade, le demandeur à le droit de rechercher un emploi :

1°)   Correspondant à sa profession ou à sa qualification acquise, ainsi qu'au niveau exact où il était
 dans son dernier poste
.
2°)   Rémunéré à 100% de son dernier salaire.
3°)   Aucune obligation d'acceptation de distance ou de temps de trajet de la part du demandeur
 d'emploi à ce stade
.



Après plus de 3 mois de chômage :

Le demandeur d'emploi doit remettre à jour son Projet Personnalisé avec son conseiller.
Il doit maintenant accepter un emploi :

1°) Correspondant à sa profession ou à sa qualification acquise, (mais pas forcément au niveau exact).
2°)  Rémunéré à 95% de son dernier salaire.
3°) Toujours aucune obligation d'acceptation de distance de temps de trajet.



Après plus de 6 mois de chômage :

Le demandeur d'emploi doit encore réviser son projet de recherche d'emploi, et ses droits diminuent encore un peu. Et il doit maintenant accepter un emploi :

1°)   Correspondant à sa profession ou à sa qualification acquise.
2°)   Rémunéré à 85% de son dernier salaire.
3°)  Accepter un temps de trajet pouvant aller jusqu'à 1 heure aller, ou 30 km de distance.


Après plus de 12 mois de chômage :

Le demandeur d'emploi doit une nouvelle fois refaire le point son projet de recherche d'emploi; ses droits diminuent encore un peu plus. Il doit maintenant accepter :

1°)  Correspondant à sa profession ou à sa qualification acquise.
2°)  Simplement plus payé que son allocation de chômage.
3°)  Accepter un temps de trajet pouvant aller jusqu'à 1 heure aller, ou 30 km de distance.



2   Les droits qui ne changent pas malgré la durée de chômage:


Droit à travailler dans sa qualification :

Quelle que soit l'ancienneté danns le chômage, un demandeur d'emploi aura toujours le droit de rechercher un emploi correspondant à sa qualification. Hors de question de demander à un Serveur, à une secrétaire, ou encore à un Informaticien de faire de la manutention ou d'aller ramasser des patates dans les champs.


Droit à un travail à Temps Complet :

Par ailleurs, une disposition peu médiatisée, mais qui va concerner pas mal de monde, a été adoptée par amendement dans la loi sur les Droits et les Devoirs des demandeurs d'emploi.

Tout demandeur d'emploi a le droit de ne rechercher qu'un travail à temps complet, et donc à refuser les emplois à temps partiel, et cela là aussi quelle que soit son ancienneté dans la chômage, dès lors qu'il l'aura mentionné au départ dans son projet personnel !...

Le tableau ci-dessous résume les différents cas de figure :




Durée de Chômage
Type d'emploi recherché
% du dernier salaire
Distance/Temps de trajet
Temps Complet
 A l'inscription.  Dans sa qualification +  Niveau exact.  100%  Aucun minimum exigible du salarié.  OUI
 Après 3 mois.  Dans sa qualification  95%  Aucun minimum exigible du salarié.  OUI
 Après 6 mois.  Dans sa qualification  85%  1 h ou 30 km AS  OUI
 Après 12 mois  Dans sa qualification  > à l'Allocation  1 h ou 30 km AS  OUI





N° 502

 Les droits des bénéficiaires du RSA


1   Généralités - Motifs de l'instauration du RSA :

Le RSA a été instauré par la LOI no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Elle est entrée en vigueur le 1er Juillet 2009. Le but du RSA est double :

1°)  Remplacer le RMI et l'API par une même allocation.
Le RMI (Revenu Minimum d'Insertion est l'API (Allocation de Parent Isolé) sont désormais fusionnés dans une nouvelle allocation appellée le RSA (Revenu de Solidarité Active). Ce qui est sensé conduire à une certaine simplification administrative, ne serait-ce que par des économies de paperasse.

Le montant des deux allocations, qui n'était pas tout à fait le même, si je ne me trompe pas, est désormais unifié au niveau de celui du RSA. Celui-ci à été augmenté de 1,7% au 1er Janvier 2012. Il est maintenant de 474,93 € .

Je passe rapidement les titulaires de l'API car ce n'est pas l'objet de ce dossier. Il perçoivent leur allocation à un autre titre, et pour eux, rien ne change, puisque leurs obligations ne sont pas du tout les mêmes, et ils continuent de percevoir leur allocation dans les mêmes conditions qu'avant.


2°)  Encourager la reprise d'un travail à temps partiel.
La deuxième raison a été la plus médiatisée. Elle est destinée à encourager la reprise d'emploi par des travailleurs à temps partiel, en la rendant nettement plus intéressante sur le plan financier :

Auparavant, un mec qui touchait son RMI de 524,16 € et qui acceptait un boulot au SMIC à temps partiel payé environ 530 € (LA moitié d'un SMIC temps complet à 1057 € nets) perdait quasiment tout son RMI, et ne gagnait pratiquement pas plus. Il était même perdant, dans la mesure où il n'avait plus droit en tant que travailleur à certaines aides qu'il touchait en tant que RMIste.

Désormais, cette même personne qui accepte un emploi à temps partiel est sensée conserver environ 62 € de son RSA pour chaque tranche de 100 € de salaire gagné. Ce qui est effectivement un peu plus intéressant...




2   Les changements en fonction de la situation des bénéficiaires

Sur le plan purement administratif, il n'y a eu strictement aucun changement pour les titu- laires du RMI. Ils ont basculé automatiquement le 1er Juillet 2009 du RMI au RSA. Pour eux, seul la dénomination de l'allocation perçue, qui est toujours versée par la CAF, a changé.

C'est en fonction de la situation personnelle des titulaires du RSA que les changements existent par rapport à l'ancien RMI. Notamment au niveau des obligations. Mais tout d'abord, ATTENTION : Stop à tout les bruits qui ont été répandus, style : « Le RMI est supprimé, les RMIstes vont devoir bosser et accepter n'importe quoi, etc... ». Tout cela est FAUX !

Les personnes qui percevaient le RMI perçoivent désormais un RSA de base dont le nom administratif est le RSA Socle. Et toutes les personnes qui touchent ce RSA socle sont désormais réparties en 2 catégories, dont seulement l'une d'elles se voit imposer des obligations supplémentaires :



1°) Les personnes directement aptes à exercer un travail :
Celles-là sont désormais astreints à l'obligation de rechercher activement un emploi, au même titre que les autres chômeurs, alors qu'auparavent, elles étaient dispensés de cette obligation, comme les personnes de plus de 57 ans.
Elles sont tenues de s'inscrire à Pôle Emploi, et se trouvent donc placés sous le contrôle d'un conseiller de cette agence, qui les suit comme n'importe quel demandeur d'emploi.
Elles doivent donc signer aussi le même Projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Si la personne ne répond pas aux convocations, ou ne respecte pas les obligations qui sont les siennes, elle peut également être sanctionnée. Mais même dans ce cas, il reste une différence par rapport à un demandeur d'emploi ordinaire.
En effet, alors que Pôle Emploi peut directement sanctionner un chômeur qui ne respecte pas ses obligations, il n'a qu'un rôle consultatif vis-à-vis d'un titulaire du RSA ! Il ne peut que proposer une sanction, qui ne pourra être effectivement prononcée et appliquée que par les services sociaux dont continue à dépendre l'allocataire.

On considère en effet que du fait de sa situation particulière, du temps pendant lequel elle est restée sans travail, des difficultés qu'elle a pu connaitre ou qu'elle peut encore avoir malgré sa capacité à exercer un emploi, elle ne peut être mise sur le même pied d'égalité que les autres chômeurs sur le plan disciplinaire.

ATTENTION : Du fait même qu'ils subissent désormais les mêmes obligations que les chômeurs classiques, les personnes au RSA ont égalemment les mêmes droits, définis par l'Offre Raisonnable d'Emploi !...

De même, les personnes qui, bien que théoriquement en état de travailler car n'ayant aucun problème physique ou psychique, ni aucune addiction telle que l'alcool, mais qui sont dépourvues de domicile, sont de ce simple fait reconnues comme n'étant pas en état de travailler, et sont donc suivies par le service d'insertion départemental, au même titre que les personnes qui ne sont pas en état de travailler... (Voir ci dessous )



2°) Les personnes qui ne sont pas directement aptes à exercer un travail :

Sont reconnues comme n'étant pas en état de travailler : (Art L262-29 - 2°)


A)   Les personnes qui ont des problèmes physiques ou psychologiques, ou des addictions (alcoolisme, drogue...) qui les rendent momentanément indisponibles pour trouver et exercer un emploi normal.

B)   Les titulaires du RSA qui sont SDF, car la loi reconnait explicitement l'absence de domicile comme faisant obstacle aux démarches d'insertion et à l'exercice d'un emploi.

Ces personnes-là ne voient pas leurs obligations changer par rapport au RMI. Elles ne sont pas placées sous le contrôle de Pôle Emploi, mais dépendent du service d'insertion du département, qui est toujours chargé de la gestion concrète du RSA comme il était déjà en charge du RMI.
Elles ne sont pas astreintes à l'obligation de chercher un emploi, bien évidemment, puisque justement, elles ne sont pas apte à en exercer un à l'instant considéré...

Elles ont toujours la même obligation qu'elles avaient en tant quue RMIstes !
Elles sont tenues de signer un « Contrat d'Insertion » qui définit les actions que le titulaire doit accomplir pour se réinsérer. Ce contrat doit respecter les droits généraux de toute personne, tels qu'ils sont prévus par les textes en vigueur !...

Voir l'Art L262-29 - 2° en fin d'article dans les extraits du texte de loi.
La version complète de la loi, au format PDF peut être téléchargée à la rubrique Vos Droits : Textes de lois
.



3   Droits et obligations en matière de contrat d'insertion :

Alors là, j'aborde un sujet plus délicat (mais j'ai l'habitude ) car de nombreux services sociaux ont tendance à vouloir contraindre les allocataires à accepter un certain nombre de choses qui précisément, ne sont pas acceptables.

Comme le dit la loi, Une personne qui n'est pas en état de travailler dépend du service d'insertion départemental, et doit signer un contrat d'insertion. Mais dans le cadre de ce contrat d'insertion, on ne peut pas non plus lui faire accepter tout et n'importe quoi...


1°) Droit de ne pas accepter la promiscuité des foyers :
Peut-être le litige le plus important. Et j'en sais quelque chose !

Toute personne a le droit au respect de son intimité et de sa vie privée. Ces droits fondamentaux sont réafirmés d'abord par la première loi contre l'exclusion, puis également par la loi sur le Droit Opposable au Logement (DALO).
Cela veut dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter un hébergement dans des foyers qui imposent la promiscuité avec plusieurs personnes dans une même chambre !...
Nul ne peut être tenu d'accepter la promiscuité, facteur de risques divers et notam- ment d'insécurité matérielle !...

A priori, ce principe semble au début accepté par un certain nombre d'assistante et autres travailleurs sociaux... Jusqu'au moment où ce que ça implique leur saute aux yeux :
Le mec ne peut pas bosser en étant dehors, et ce cercle vicieux peut durer longtemps.
Alors, les travailleurs sociaux, et notamment les « Référents RSA » tentent de le rombre comme ça les arrange eux, en faisant pression sur les titulaires des minimas sociaux SDF afin qu'ils acceptent ces violations de leurs droits...

Ils appellent ça : Le Principe de réalité ! En clair, on est pas sensé rester au RSA pendant des années (aucune durée limite n'est pourtant fixée par la loi...), et leur raisonnement signifie en fait : « alors certes OK, vous avez un certain nombre de droits, mais dans les faits, on n'a pas actuellement les moyens matériels de les respecter !...
Alors, il faut accepter ce qu'on a à vous proposer...
». Eh bien NON !!!


2°) Droit de ne pas accepter un emploi inférieur à ses qualifications :
Ce point est déjà évoqué, le titulaire du RSA a les mêmes obligations qu'un chômeur, mais aussi les mêmes droits, prévus par l'Offre Raisonnable d'emploi. La boucle est bouclée.


3°) Droit de ne pas accepter un emploi « A Temps partiel » :
Eh oui, ce droit n'a pas été très médiatisé, mais on touche là aux limites du RSA ! Il a été fait précisément pour que les mecs acceptent un boulot à temps partiel... Oui, mais justement, toute personne, et pas seulement les titulaires du RSA, ont le droit de ne pas accepter un emploi à temps partiel, et donc de vouloir exercer un job à temps complet !

Un amendement sur ce sujet à été accepté lors de la discussion du projet de loi sur les droits et devoirs des chômeurs et l'offre raisonnable d'emploi, stipulant qu'un demandeur d'emploi ne peut pas être contraint d'accepter un emploi à temps partiel. Ce droit demeure quelque soit l'ancienneté de la personne au chômage, au même titre que le droit à travailler dans sa qualification. Rien que ce point fout tout leur truc en l'air !...

Les seuls droits qui baissent avec la durée du chômage sont le pourcentage de la dernière rémunération, ainsi que l'obligation d'accepter une certaine distance de trajet aller-retour.
(Voir le dossier sur l'Offre Raisonnable d'emploi - Fiche N° 501).



4   Les seuls motifs pouvant entrainer une sanction :

1°)  Non réponse à une convocation :
Les bénéficiaires du RSA doivent être reçus en entretien au minimum une fois tous les deux mois par les travailleurs sociaux « référents » qui les suivent. Dans la pratique, c'est souvent tous les mois. Si la personne ne répond pas à une convocation sans avoir prévenu, elle reçoit une nouvelle convocation. Si elle ne se présente pas à cette nouvelle convocation, il va lui être adressé une « Dernière Convocation ».

Si elle ne se présente toujours pas, la loi stipule que le Président du Conseil Général peut prononcer la suspension de l'allocation, après que la personne ait été mise en état de présenter ses explications. Dans la pratique, il est clair que cette personnalité ne reçoit jamais le bénéficiaire ! C'est le service chargé du suivi des allocataires qui règle cela.


2°)  Refus de signer un Contrat d'Insertion, ou de le respecter :
C'est la même chose en cas de refus de signer le fameux Contrat d'Insertion que tous les titulaires du RSA sont tenus de signer... Ou encore, si ce dernier, après l'avoir signé, n'en respecte pas les conditions, notamment les démarches nécessaires à sa réinsertion...
Sauf si bien sûr, on lui impose des conditions abusives ou illégales au regard des droits en vigueur, comme expliqué au chapitre précédent !


3°)  Non-respect des obligations vis-à-vis de Pôle-Emploi :
Ce point ne concerne bien entendu que ceux qui sont reconnus comme étant capable de travailler. A signaler toutefois que même dans ce dernier cas, le rôle de Pôle-Emploi n'est que consultatif. Eh oui, ça aussi, ça reste une différence entre un chômeur classique en ARE, et un titulaire du RSA. Dans le cas du chômeur classique, Pôle-Emploi peut déciser de suspendre l'allocatiion chômage de l'intéressé en cas de non-respect de ses obligations.
Alors qu'en ce qui concerne les titulaires du RSA, Pôle-Emploi ne peut que proposer une sanction au service départemental d'insertion qui suit l'allocataire. Et c'est unique- ment ce service qui pourra éventuellement prendre une sanction, là aussi après avoir permis au bénéficiaire de présenter sa défense.













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